Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 24/00032
Texte intégral
ARRET N°
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08 Janvier 2025
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N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJR
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[I] [H] [K]
C/
[Y] [V] [U]
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
22/00149
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [I] [H] [K]
[N] [Z] 63/10
[Localité 2] POLOGNE
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Y] [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] [K] a été embauchée par Madame [R] [T] [U] en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 16 novembre 2020.
[R] [T] [U] est décédée le 7 juillet 2022.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Madame [I] [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 22 décembre 2022, de diverses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] [V] [U], venant aux droits de feu [R] [T] [U].
Selon jugement du 8 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [I] [H] [K] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [I] [H] [K] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024 enregistrée au greffe, Madame [I] [H] [K] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: débouté Madame [I] [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [H] [K] a sollicité:
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
-de condamner Monsieur [Y] [V] [U] à verser à Madame [I] [K] la somme de 12.480 euros au titre des heures supplémentaires, outre une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [Y] [V] [U] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [V] [U] a demandé:
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2024,
-de débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes mal fondées, de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu