Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 24/00027
Texte intégral
ARRET N°
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08 Janvier 2025
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N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHF
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S.A.R.L. A CITADELLA
C/
[F] [W]
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Décision déférée à la Cour du :
01 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
23/00034
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. A CITADELLA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roxane TOSELLO de la SARL AZUR AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [T] [S], déléguée syndical
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a été embauché par la S.A.R.L. [Localité 2] Ravalement en qualité de peintre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2000.
Par avenant à effet du 1er avril 2019, conclu avec la S.A.R.L. A Citadella, venant aux droits de l'employeur initial, le salarié s'est vu confier les fonctions de peintre d'intérieur et façadier, chef d'équipe, niveau IV, position 2 au coefficient hiérarchique, avec rémunération afférente.
Les bulletins de paye délivrés au salarié mentionnait comme applicable à la relation de travail la convention collective 'Bâtiment (Ouvriers : Corse)'.
Selon courrier en date du 16 novembre 2022, la S.A.R.L. A Citadella a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 novembre 2022 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 décembre 2022.
Monsieur [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 28 février 2023, de diverses demandes (notamment au titre d'une violation du statut protecteur, liée à une qualité de salarié protégé).
Selon jugement du 1er décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la S.A.R.L. A Citadella, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes:
*17.168,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*73.823,34 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
*5.722,74 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*7.382,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
*2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.R.L. A Citadella, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2024 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. A Citadella a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a: condamnée à verser à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes: 17.168,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 73.823,34 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 5.722,74 euros au titre de l'indemnité de préavis, 7.382,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. A Citadella a sollicité:
-de la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée,
-de réformer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes: condamner la société SARL A Citadella prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes: 17.168,22 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 73.823,34