Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 24/00019
Texte intégral
ARRET N°
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08 Janvier 2025
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N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEV
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[R] [K]
C/
S.A.S. NET SERVICES
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Décision déférée à la Cour du :
21 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
22/00114
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [H] [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. NET SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 80 8 9 03
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] [K] a été embauché par la S.A.R.L. Net Services, en qualité d'agent de service, position A niveau AS échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à effet du 4 septembre au 29 décembre 2017, à temps partiel, puis à durée indéterminée et temps plein selon avenant à effet du 30 décembre 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services assimilés.
Par courrier du 6 septembre 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 septembre 2022, et celle-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 septembre 2022.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-constaté que la faute de Monsieur [K] est d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,
-débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er mars 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [R] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: constaté que la faute de Monsieur [K] est d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [K] a sollicité:
-d'infirmer le jugement en date du 21/02/2024 en ce que le conseil des prud'hommes a pris la décision suivante: constaté que la faute de Monsieur [K] est d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-et statuant à nouveau:
*de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire requalifier la faute en faute simple,
*de condamner l'employeur à verser:
-10.500 euros (soit 6 mois de salaires) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2.231 euros titre d'indemnité légale de licenciement
- 996,95 euros à titre de complément maladie
- 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation du droit à repos
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
*d'ordonner la rectifi