Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/00151
Texte intégral
ARRET N°
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08 Janvier 2025
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N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZZ
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[A] [S] [B]
C/
S.A.R.L. SAE
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Décision déférée à la Cour du :
27 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
22/00087
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [A] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. SAE
N° SIRET : 437 636 202
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] [B] a été embauché par la S.A.R.L. SAE en qualité de conducteur grue à tour niveau IV, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2013.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Monsieur [A] [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 7 juillet 2022, de diverses demandes (dont une demande de résiliation de son contrat de travail).
Par jugement du 27 novembre 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
-condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées de repos hebdomadaires,
-débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses autres demandes,
-condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamné la SARL SAE en la personne de son représentant aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 décembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [A] [S] [B] a interjeté appel du jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation en ce qu'il l'a: débouté de sa demande de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences financières associées à savoir l'obtention de: l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement légale, l'indemnité de travail dissimulé, le paiement des heures supplémentaires, les indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail.
Par ordonnance d'incident du 9 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a:
-déclaré recevables les conclusions d'appelant de Monsieur [A] [S] [B], transmises au greffe le 19 mars 2024,
-rejeté la demande de la S.A.R.L. SAE tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
-débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 3 septembre 2024 à 10h30.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [A] [S] [B] a sollicité:
-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 27 novembre 2023 en ce qu'il a: condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées de repos hebdomadaires, condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.000 euros au t