Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/00138

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N°

----------------------

08 Janvier 2025

----------------------

N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWE

----------------------

[H] [P]

C/

S.A.R.L. LIVI

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

17 novembre 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia

21/00144

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. LIVI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [P] a été embauchée par la S.A.R.L. Livi, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 8 juillet au 7 octobre 2019, puis à durée indéterminée, à effet du 8 octobre 2019.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Par courrier remis le 19 novembre 2021, Madame [H] [P] a démissionné de son emploi.

Madame [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 16 décembre 2021, de diverses demandes.

Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-débouté Madame [P] de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

-débouté Madame [H] [P] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Madame [P] aux entiers dépens de l'instance,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 5 décembre 2023 enregistrée au greffe, Madame [H] [P] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a: déboutée de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, débouté Madame [H] [P] de l'intégralité de ses demandes , condamné Madame [P] aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] [P] a sollicité :

-de confirmer le jugement du 17 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la SARL Livi de sa demande reconventionnelle relative au non-respect du préavis,

-d'infirmer le jugement en date du 17 novembre 2023 en ce qu'il a: débouté Madame [P] de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, condamné Madame [P] aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-et statuant à nouveau: de juger que la démission de Madame [P] doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] les sommes suivantes: 182 euros titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 91,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 365 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 36,5 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] la somme de 1.564,68 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-en tout état de cause: de condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] la somme de 2.500 eu