Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/00112

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Texte intégral

ARRET N°

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08 Janvier 2025

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N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMB

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[K] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [T]

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Décision déférée à la Cour du :

16 juin 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio

F 21/00084

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [K] [O]

[Adresse 1],

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332024000088 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 499 88 6 6 61

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [O] a été embauchée par la S.C.P. de chirurgiens dentistes [T] en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 juin 2018.

Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions d'assistante dentaire.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Après entretien préalable au licenciement, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 juillet 2020.

Madame [K] [O] (ex [M]) a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 juin 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Madame [K] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné Madame [K] [O] au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté le cabinet dentaire [T] pris en la personne de son représentant légal Docteur [R] [Y] [T] du surplus de ses demandes,

-condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 octobre 2023 enregistrée au greffe, Madame [K] [O], intimant la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T], venant aux droits de l'employeur initial, a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation, infirmation ou réformation, en ce qu'il a :

débouté Madame [K] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 5 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [O] a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio rendu le 16 juin 2023 en ce qu'il a : débouté Madame [K] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [K] [O] au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens

-de débouter le cabinet dentaire [T] de l'ensemble de ses demandes fins, et conclusions,

-et statuant à nouveau :

*à titre principal, de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Madame [O] causé par un acte de harcèlement moral dont elle a été victime, de condamner le cabinet dentaire [T] à payer à Madame [O] les sommes suivantes : indemnité de licenciement nul : 10.365,12 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul : 10.365,12 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3.455,04 euros, congés payés y afférents : 345,50 euros,

*à titre subsidiaire, de condamner le cabinet dentaire [T] pour violation de