Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/00064

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N°

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08 Janvier 2025

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N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGSG

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[O] [X]

C/

S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

04 mai 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

21/00077

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 662 05 4 1 88

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [X] a été lié à la S.N.C. Total Fina Elf Corse en qualité de chef de secteur réseau, dans le cadre d'un contrat de travail à effet du 1er novembre 2001.

Suite à saisine de Monsieur [O] [X] en date du 10 juin 2015 (notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail), le conseil de prud'hommes de Bastia a, suivant jugement du 16 mars 2017, débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes, débouté la S.A.S. Total Corse, venant aux droits de l'employeur initial, de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [X] aux dépens.

Suite à l'appel de Monsieur [X] à l'encontre du jugement du 16 mars 2017, la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 5 septembre 2018, annulé le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 16 mars 2017 et statuant à nouveau sur le tout, débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la S.A.S. Total de son appel incident, condamné Monsieur [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné celui-ci aux dépens d'instance et d'appel. La Cour de cassation a, par la suite, rendu le 8 janvier 2020, un arrêt de rejet d'un pourvoi formé par Monsieur [X] à l'égard de cet arrêt.

Après convocation du salarié à un entretien préalable à un licenciement, celui-ci s'est vu notifier par l'employeur son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juin 2018.

La S.A.S. Total Corse a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 6 juillet 2021, de diverses demandes.

La S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse est ensuite venue aux droits de la S.A.S. Total Corse.

Selon jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-déclaré la demande relative au remboursement des indemnités journalières versées en dépit de la subrogation prescrite,

-déclaré les demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse recevables au regard du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance,

-déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au harcèlement et à la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

-condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse les sommes de:

*1.464,18 euros au titre des quotes-parts de la mutuelle,

*792 euros au titre des quotes-parts de cotisations salariales Perco,

*2.234,82 euros au titre des mensualités de prêts impayées,

*2.635,94 euros au titre des retenues relatives à l'avantage en nature,

-débouté la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse de ses autres demandes,

-débouté Monsieur [O] [X] de ses autres demandes,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 3 juin 2023