Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/00034

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Texte intégral

ARRET N°

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08 Janvier 2025

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N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCH

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[F] [K]

C/

[H] [U], [R] [U],

[Y] [U], [N] [U]

Association AGS (CGEA DE [Localité 13])

[P] [T]

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Décision déférée à la Cour du :

01 décembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio

21/00143

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [F] [K]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Madame [H] [U]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Monsieur [R] [U]

[Adresse 16] [Localité 9]

[Localité 5]

Madame [Y] [U]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Monsieur [N] [U]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Tous représentés par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Association AGS (CGEA DE [Localité 13])

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

Me [P] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de '[I] [U]'

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination '[U] [I]', exerçait une activité de transport routier de voyageurs sous le nom commercial '[U] [I] Transports'.

Il est décédé le 5 décembre 2020 et l'entreprise a fait l'objet d'une poursuite d'exploitation pour le compte de l'indivision par Monsieur [N] [U], héritier exploitant, Monsieur [X] [U], Mesdames [Y] et [H] [U] étant, quant à eux, héritiers non exploitant.

Saisie par Madame [F] [K] (concubine de [I] [U] jusqu'à son décès), la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a, suivant ordonnance en date du 13 octobre 2021 :

-déclaré la formation de référé incompétente au profit de la juridiction du fond,

-débouté Madame [F] [K] de ses demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

-mis les dépens à la charge de Madame [F] [K].

Se prévalant de l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2020, Madame [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 octobre 2021, de diverses demandes dirigées contre Messieurs [N] et [X] [U], et Mesdames [Y] et [H] [U], ayants droits de [I] [U].

Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-dit que Madame [F] [K] n'a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d'une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [U] [I],

-dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [F] [K],

en conséquence, débouté Madame [F] [K] de l'intégralité de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [F] [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [F] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit que Madame [F] [K] n'a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d'une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [U] [I], dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [F] [K], débouté Madame [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [F] [K] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 5 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour