Chambre civile Section 1, 8 janvier 2025 — 23/00276
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 23/00276
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGS SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'AJACCIO, décision attaquée
du 6 février 2023,
enregistrée sous le n° 22/208
[P]
C/
[J]
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 1er novembre 1980 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la S.E.L.A.R..L. SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [D] [J]
né le 1er mars 1963 à [Localité 7] (Loire Atlantique)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [G] [H] épouse [J]
née le 28 avril 1965 à [Localité 7] (Loire Atlantique)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [G] [J] sont propriétaires d'une villa située dans la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 4]. Ils ont fait appel au cabinet d'architecte de M. [M] [P], exerçant à titre individuel depuis le 17 novembre 2009, afin de réhabiliter et étendre leur maison et construire une piscine.
Ils ont signé deux contrats, le premier le 27 mars 2017, pour un montant de 14 859,36 €, consistant au dépôt du permis de construire par M. [M] [P]. Le second a été établi le 17 octobre 2017 et concernait le projet de conception générale pour la réhabilitation et l'extension de la villa et la construction de la piscine, pour des honoraires s'élevant à la somme de 9 180 €.
Le permis de construire a été accordé le 15 décembre 2017. Un litige est cependant né entre M. [D] [J], Mme [G] [J] et M. [M] [P] sur le paiement de la facture n°150-18 présentée par l'architecte le 16 avril 2018, pour un montant de 6 426 € TTC correspondant au solde des sommes dues au titre du second contrat.
Les époux [J] refusant de régler cette facture, estimant les missions effectuées par M. [M] [P] non conformes aux contrats signés, ils étaient assignés par ce dernier devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de paiement de la somme de 6 426 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2018.
Par jugement rendu le 6 février 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté la demande en paiement de M. [M] [P], architecte, l'a condamné à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [J] la somme de 17 613,36 € au titre du remboursement des honoraires perçus, la somme de 840,27 € en remboursement des procès-verbaux d'affichage du permis de construire et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 7 avril 2023, M. [M] [P] a interjeté appel du jugement du 6 février 2023, en qu'il a rejeté sa demande en paiement, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [J] la somme de 17 613,36 € au titre du remboursement des honoraires perçus, la somme de 840,27 € en remboursement des procès-verbaux d'affichage du permis de construire et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [M] [P] demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 1103, 1141 et 1143 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 442-9 et 442-10 du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits,
Vu les contrats de mission,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 6 février 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/00208, en ce qu'il a :
Rejeté les demandes formées par M. [M] [P] aux fins de