Chambre civile Section 1, 8 janvier 2025 — 23/00030

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 8 JANVIER 2025

N° RG 23/030

N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRZ SD-C

Décision déférée à la cour :

Jugement,

origine du TJ de Bastia, décision attaquée

du 15 décembre 2022, enregistrée sous le n°

[D]

C/

[G]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [M] [D]

né le 28 décembre 1973 à [Localité 6] (Hérault)

Chez Monsieur [C] [K]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Mathieu GIBAUD de la S.A.S. DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Mme [X] [G]

née le 5 mars 1973 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [G] et M. [M] [D] ont vécu en concubinage pendant plus de vingt ans.

De leur union est issu un enfant, né le 31 décembre 2002.

Le 30 novembre 2015, Mme [X] [G] a acquis un terrain sur la commune de [Localité 7], cadastré section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Elle a fait construire une villa sur ce terrain, financée par un prêt PRO BTP pour la somme de 15 000 € et un prêt souscrit auprès de la caisse d'épargne pour la somme de 120 000 €.

Le couple s'est séparé en octobre 2020.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 août 2021, M. [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'obtenir de Mme [X] [G] le remboursement de la somme de 98 695 €, représentant les sommes qu'il dit avoir dépensées pour le financement des travaux de la villa.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 13 janvier 2023 enregistrée au greffe, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :

Débouté M. [M] [D] de sa demande formée au titre de l'enrichissement injustifié,

Condamné M. [M] [D] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [M] [D] aux dépens.

Par conclusions en date du 12 décembre 2023, M. [M] [D] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il désigne un expert judiciaire économiste de la construction pour évaluer la villa et le terrain dont est propriétaire Mme [X] [G].

Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté M. [M] [D] de sa demande d'expertise, ajoutant que les dépens suivront ceux du fond.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [M] [D] a sollicité :

Déclarer M. [M] [D] bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamner Mme [X] [G] à payer à M. [M] [D] la somme de 135 368 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021,

La condamner à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, notifiées le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [X] [G] a demandé, au visa de l'article 1303-1 du code civil, de :

Confirmer le jugement en date du 15 décembre 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de sa demande formée au titre de l'enrichissement injustifié et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le débo