Chambre civile Section 1, 8 janvier 2025 — 22/00746
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 22/746
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFJO SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 7], décision attaquée
du 14 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/966
S.A. SOGESSUR
C/
[F]
CPAM DE
CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. SOGESSUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathan HAZZAN de la S.E.L.A.R.L. NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Émilie AMARINE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence et par Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO
CPAM DE CORSE-DU-SUD
Prise en la personne de son directeur en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2018, Mme [I] [F], hôtesse navigante auprès de la société Air Corsica au moment des faits, a été victime d'une chute dans les escaliers de son domicile, à [Localité 7].
Conduite au centre hospitalier d'[Localité 7], elle a présenté une fracture des 3ème et 4ème métacarpiens de la main gauche ainsi qu'une luxation du 3ème doigt gauche, nécessitant le jour-même une réduction sous anesthésie et une immobilisation par attelle.
Le 11 juin 2018, elle a subi une seconde intervention sous anesthésie consistant dans la pose de deux broches transversales, retirées le 23 juillet 2018. Des complications sont apparues à la suite, avec apparition d'une algodystrophie et d'un enraidissement des troisième, quatrième et cinquième doigts, traités par orthèse et kinésithérapie.
Mme [I] [F] a été placée en invalidité à compter du 1er décembre 2020 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 11 janvier 2022, son employeur, Air Corsica, n'ayant pu procéder à son reclassement dans un poste de navigant.
Bénéficiant d'une assurance « garantie des accidents de la vie » souscrite par son concubin M. [N] [L] auprès de la compagnie Sogessur, Mme [I] [F] a été examinée par le Dr [Y], désigné par la S.A. Sogessur, qui a rendu le 30 décembre 2020 les conclusions suivantes :
Date de l'accident : 05/06/2018
Date de consolidation : 01/12/2020
PGPA : Du 05/06/2018 au 30/11/2020
Souffrances endurées : 3,5/7
AIPP : 20 %
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
PGPF : Perte définitive de l'emploi de personnel navigant
Incidence professionnelle : Inaptitude à tout poste nécessitant les gestes précis de force au niveau de la main gauche
Préjudice d'agrément : Justifié pour le ski et le bricolage
Tierce personne définitive : 3 h/semaine
Par la suite, dans le cadre des offres amiables et la S.A. Sogessur refusant de prendre en charge l'indemnisation de l'incidence professionnelle, Mme [I] [F] a, par exploit en date du 23 septembre 2021, attrait la S.A. Sogessur devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité globale de 670 604,93 €.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Fixé les préjudices de Mme [I] [F] couverts par la S.A. Sogessur comme suit :
- perte de gains professionnels futurs : 364 335,80 €
- assistance par tierce personne : 84 437,82 €
- déficit fonctionnel permanent : 42 400 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique : 1 000 €
- préjudice d'agrément : 2 500 €