Chambre civile Section 1, 8 janvier 2025 — 22/00663
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 22/663
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBJ SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'AJACCIO, décision attaquée
du 8 septembre 2022, enregistrée
sous le n° 18/01196
[W]
C/
[R]
S.A. MAAF
S.A. CLINISUD
Mutuelle MACSF
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. MAAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. CLINISUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
Mutuelle MACSF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA et Me Bruno ZANDOTTI, avocat plaidant au barreau de Marseille, substitué par Me Saffaa HOUMMADA, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er septembre 2014, M. [G] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur sa motocyclette au niveau de la commune de [Localité 12]. L'accident a impliqué le véhicule conduit par Mme [P] [R] et assuré par la société MAAF.
Hospitalisé au sein de la clinique S.A. Clinisud pour y être opéré le 30 octobre 2014 d'une luxation acromio-claviculaire de l'épaule droite, il contractait une infection par le bacille propionibacterium acnes et devait subir le 30 mars 2016 le retrait du matériel posé puis une nouvelle opération le 5 avril 2017.
Par exploits d'huissier en date des 10, 11, 12 et 13 avril 2017, M. [G] [W] a fait assigner en référé Mme [P] [R] et son assureur la société MAAF, aux côtés de la société Clinisud, de l'ONIAM, de la collectivité territoriale de Corse, de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et de la MGEN aux fins d'obtenir une provision et l'organisation d'une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné le versement à la charge de la compagnie MAAF d'une provision de 10 000 € et désigné le Dr [D] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 31 juillet 2018, fixant la date de consolidation de M. [G] [W] au 10 novembre 2017.
Par exploits d'huissier en date des 14, 15, 21 et 22 novembre 2018,
M. [G] [W] a fait assigner les mêmes défendeurs, ainsi que l'assureur de la société Clinisud, la société hospitalière d'assurance mutuelle, aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices. Le Dr [F], anesthésiste lors de l'opération du 30 octobre 2014, a été assigné comme intervenant forcé par la société Clinisud, alors que la société MACSF est intervenue volontairement comme assureur de la clinique.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [W] est entier,
Fixé les indemnités allouées à M. [G] [W] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
. 2 272,36 € au titre des frais divers,
. 25 074 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
. 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
. 8 627,50 € au titre du déficit fonctio