1ère Chambre section B, 8 janvier 2025 — 25/00001

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 1

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 31 Décembre 2024

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNEE

ORDONNANCE

DU 08 JANVIER 2025

Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [Z] [W]

née le 30 Janvier 1994 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au SPAL de [Localité 6]

Non comparante représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

Secteur psychiatrique adulte lavallois

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 08 Janvier 2025 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 décembre 2024, la vice présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet [Z] [W] sous forme d'hospitalisation sous contrainte.

Par courrier reçu au greffe de la Cour le 2 janvier 2025, Mme [Z] [W] a déclaré faire appel de cette décision.

Exposé de la situation

[Z] [W] est âgée de 30 ans comme étant née le 30 janvier 1994.

Le 26 décembre 2024, le Dr [J], médecin à la Polyclinique du Maine effectue un certificat médical précisant que [Z] [W] est en rupture de traitement et présente des bizarreries du comportement et un discours désorganisé, elle parle des démons qui l'accompagnent.

Il estime que son état de santé présente un péril imminent pour sa santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendent impossible son consentement, elle doit être admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6], conformément au 2° du II l'article L.3212.1 du Code de Santé Publique.

Elle est admise au centre hospitalier de [Localité 6] sur décision du directeur.

Le certificat des 24 heures fait état d'une patiente agitée, agressive, avec un discours pauvre, désorganisé et délirant. La patiente se sent toujours persécutée par les démons. Elle ne présente pas de critique de son état actuel.

Le Dr [H] dans son certificat de 72 heures, précise que la patiente est évaluée en chambre d'isolement.

Elle est calme, son discours non désorganisé. La thymie est légèrement abaissée par la mesure d'isolement mais de manière adaptée. Il persiste des idées délirantes d'intensité fluctuante, peu présentes au cours de l'entretien, mais pour lesquelles l'adhésion est totale.

Par ailleurs, [Z] [W] persiste dans son opposition aux soins, prenant les traitements avec difficulté et refusant les prises de sang. Elle présente une anosognosie importante et affirme ne pas comprendre sa place à l'hôpital et encore moins en chambre d'isolement.

Compte tenu de l'altération franche du jugement, le médecin estime que la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire en hospitalisation complète pour permettre les explorations adaptées et la mise en place d'un traitement adapté.

Par son certificat du 30 décembre 2024, le Dr [L] note que [Z] [W] est évaluée en chambre d'isolement, est calme, orientée dans le temps et l'espace. Un léger illogisme des réponses, avec hermétisme de la pensée est noté. Elle est ce jour-là compliante aux traitements dans le cadre hospitalier et présente une ébauche de critique des comportements ayant conduit à son hospitalisation; mais elle ne réalise pas l'ampleur des difficultés du fait de sa désorganisation idéique.

Débats à l'audience

Mme [W] n'a pas comparu compte tenu de sa situation d'isolement comme cela apparaît dans le certificat du 8 janvier 2025 à 10h36.

Me [Localité 7] Coaguila Pita relève l'absence de bulletin d'entrée avec l'horaire et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dans ses écritures du 7 janvier 2025, demande la confirmation de la décision.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel.

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubl