1ère Chambre civile, 8 janvier 2025 — 24/02717

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

ORDONNANCE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

C/

[F]

[N]

S.A. ALLIANZ IARD

CPAM DE [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12]

AF/NL/VB/NP

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 913-5, 528, 538, 699 et 700 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/02717 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDVC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Marion LAROUDIE substituant Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [M] [N]

Cirque [B] et [T] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 24/09/2024

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

CPAM DE [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Le 23 janvier 2019, M. [Z] [F] a été victime d'un accident causé par la chute du hayon d'un camion appartenant à M. [M] [N], exploitant d'un cirque, qui l'a écrasé.

M. [F] a conservé de graves séquelles de cet accident, puisqu'il est aujourd'hui tétraplégique.

Par acte du 7 janvier 2020, il a fait délivrer à M. [N] une sommation interpellative afin de déterminer s'il existait un contrat d'assurance garantissant le véhicule à l'origine de l'accident.

Par actes des 17, 20 et 28 janvier 2020, M. [F] a fait assigner M. [N], le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie ou le fonds), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf et Dieppe (la CPAM) devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, afin de faire reconnaître son droit à indemnisation et à la garantie du fonds en l'absence de justification d'une assurance du véhicule, ainsi que l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'évaluer ses préjudices.

Par jugement du 25 juin 2020, M. [N] et le fonds de garantie n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

-dit que M. [N] était responsable de l'accident subi par M. [F] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

-avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [V] ;

-condamné M. [N] à verser à M. [F] une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

-déclaré la décision commune et opposable au fonds de garantie ainsi qu'à la CPAM ;

-condamné M. [N] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réservé les dépens.

Le fonds de garantie a interjeté appel de ce jugement. L'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Bordeaux.

Parallèlement, M. [F] a été informé que M. [N] était couvert lors de la période du sinistre par une assurance responsabilité civile exploitation souscrite auprès de la société Allianz IARD.

Par actes des 4, 5 et 31 mai 2021,