5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025 — 23/04371

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

S.A.R.L. LG TRANS

copie exécutoire

le 08 janvier 2025

à

Me LOMBARD

Me JALLU

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 JANVIER 2025

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N° RG 23/04371 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/153)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté, concluant et plaidant par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. LG TRANS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [K] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue. Son contrat a été transféré à la société LG trans.

La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective du transport routier de fret et de produits.

Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui, par jugement du 12 septembre 2023 :

-a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à 2 595,54 euros,

-a dit que son licenciement reposait sur une faute grave,

-l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

-834,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs et 83,47 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

-a débouté les parties de leurs plus amples demandes.

M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Il a présenté à la cour une requête en omission matérielle de la part du conseil de prud'hommes sur sa demande de voir écarter quatre pièces versées aux débats par la société.

La requête a été jointe au fond

A la demande du conseiller de la mise en état, M. [K] a notifié à nouveau, le 11 octobre 2024, ses conclusions n°2 en mettant en exergue les éléments nouveaux par rapport à ses premières conclusions du 16 janvier 2024.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par le salarié le 27 septembre 2024 seulement en ce qu'elles sont la réponse à l'appel incident formé par la société LG trans.

M. [K], par dernières conclusions remises le 11 octobre 2024, expurgées de ses dispositions visées par l'ordonnance précitée qui concernent la recevabilité de ses demandes au regard de la prescription de son action en contestation du licenciement, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

A titre principal :

-dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 933,18 euros,

-indemnité légale de licenciement : 10 813,37 euros,

-indemnité compensatrice de préavis : 5 191,09 euros et congés payés afférents 519,10 euros,

-indemnité compensatrice de repos compensateurs : 4 750 euros et indemnité de congés payés sur repos compensateurs : 475 euros,

-indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,

-condamner la société aux dé