5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025 — 23/04337
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.S.U. NESPOLI INDUSTRIES FRANCE
copie exécutoire
le 08 janvier 2025
à
Me CHEMLA
Me ETIEMBRE
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2025
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N° RG 23/04337 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WU
ARRET DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le 04 Juillet 1988 à [Localité 5] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. NESPOLI INDUSTRIES FRANCE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [D] a été engagé par la société Nespoli industries France par contrat à durée déterminée à compter du 22 mai 2014 en qualité d'opérateur régleur injection. Son contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée, aux mêmes fonctions, aux termes d'un avenant du 25 septembre 2015.
Envisageant un licenciement pour motif économique collectif, la société a consulté le comité social et économique à compter du 6 octobre 2020. Un accord d'entreprise majoritaire a été conclu le 8 décembre 2020 ainsi qu'un document unilatéral partiel. Ces documents ont été homologués par la DIRRECTE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2021, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Par lettre en date du 6 mai 2021, il a demandé ce que les critères fixant l'ordre des licenciements lui soient énoncés. La société lui a répondu par lettre du 12 mai 2021.
Se rendant compte d'une erreur elle lui a adressé une seconde lettre du 21 mai 2021 finalement remise en main propre le 20 juillet 2021.
S'estimant victime de discrimination et contestant l'application qui lui a été faite des critères d'ordre, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 22 novembre 2021.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil s'est déclaré incompétent pour apprécier les critères d'ordre des licenciements, a jugé que M. [D] n'avait fait l'objet d'aucune discrimination et que les critères d'ordre avaient été appliqués, a jugé le licenciement régulier, a débouté M. [D] de toutes ses demandes, a débouté les parties de leur demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la discrimination en raison de son état de santé,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices liés à l'inobservation des critères d'ordre de licenciement et de la perte de son emploi,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 octobre 2024, la société Nespoli industries France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier les critères fixant l'ordre des licenciements et la pondération, a jugé que M. [D] n'avait pas fait l'objet d'une discrimination et que les critères d'ordre ont été appliqués, que le licenciement de M. [D] était régulier et