5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025 — 23/04037
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 08 janvier 2025
à
Me DORE
Me MOLLET
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2025
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N° RG 23/04037 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4C2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00139)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée et concluant par Me Annabelle MOLLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [U] a été embauchée par la société [Localité 4] distribution, société exerçant sous l'enseigne « Intermarché » à [Localité 4], aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2006 en qualité d'employée commerciale, rayon épicerie, catégorie employé, niveau 1.
Au terme de ce contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, au même poste.
Le 5 mai 2008, la salariée a régularisé un avenant dit « temporaire » au contrat de travail prévoyant sa prise de fonction en tant que responsable du rayon surgelés et pâtisserie LS, catégorie agent de maîtrise, niveau 5, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, à compter du 5 mai 2008 jusqu'au 31 décembre 2008.
La société emploie plus de 10 salariés.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, la société a notifié à Mme [U] un avertissement pour avoir quitté prématurément son poste de travail.
Par lettre datée du même jour, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de démission avec demande de dispense de préavis qui a été acceptée.
Poursuivant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, se jugeant victime de harcèlement moral et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 avril 2021.
Le conseil, par jugement du 4 septembre 2023, a :
Déclaré recevables et partiellement fondées les demandes présentées par Mme [U],
Dit n'y avoir lieu à requalification de la démission de Mme [U] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes financières inhérentes à la rupture dudit contrat,
Dit et jugé Mme [U] bien fondée en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
En conséquence,
Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 589,04 euros à titre d'heures supplémentaires à 25% pour les heures travaillées et non rémunérées lors des inventaires et 58,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 238,30 euros à titre d'heures supplémentaires à 25% pour les trois derniers samedis après-midi du mois de décembre travaillés et non rémunérés et 23,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 264,94 euros à titre d'heures supplémentaires à 25% pour le travail effectué et non rémunéré la veille d'un jour férié et 26,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 400 euros en paiement de la prime d'