5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025 — 23/03894

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Texte intégral

ARRET

[N]

C/

Association GROOVE LAB

copie exécutoire

le 08 janvier 2025

à

Me SOUFFLET

Me CAZELLES

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 JANVIER 2025

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N° RG 23/03894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 09 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00199)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5311 du 26/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

ET :

INTIMEE

Association GROOVE LAB

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Le 15 septembre 2021, Mme [N], à la tête d'une micro-entreprise de création artistique relevant des arts plastiques depuis le 16 août 2021, a signé " une convention de collaboration avec un prestataire indépendant relative à la mise en 'uvre d'activités pour l'année 2021-2022 " aux termes de laquelle elle s'est engagée à donner des cours d'éveil musical aux élèves de l'association Le Groove lab (l'association), dirigée par M. [S], sur le site de [Localité 6].

Le 17 mai 2022, elle a signé avec l'association un nouveau " contrat de sous-traitance enseignement culturel " en vue de dispenser des cours de guitare pour la totalité de l'année scolaire.

Le 25 octobre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 9 juin 2023, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [N], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 22 novembre 2023, demande à la cour de :

La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

En conséquence

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser à l'association la somme de 50 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail,

Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture anticipée abusive,

Condamner l'association à lui verser la somme de 20 554,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail,

Condamner l'association à lui verser les sommes de :

- 4 313,10 euros net à titre de prime de précarité,

- 5 000 euros net de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

- 9 915 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- 19 879,01 euros brut de rappels de salaires,

- 2 052,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral,

- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents obligatoires (bulletins de paie, documents de fin de contrat).

- 6 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'association aux intérêts au taux légal à compter de la saisine,

Condamner l'association au paiement des char