Rétention Administrative, 8 janvier 2025 — 25/00043

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGBT

Copie conforme

délivrée le 08 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 7 Janvier 2025 à 10H40.

APPELANT

Monsieur [C] [M]

né le 2 Février 1984 à [Localité 5] (99)

de nationalité algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Delphine BELOUCIF,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [U] [K], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [B] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 à 19h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry en date du 29 octobre 2020 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant cinq ans

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h50 ;

Vu l'ordonnance du 7 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 10H40 ;

Vu l'appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 15H51 par Monsieur [C] [M] ;

Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis algérien. J'ai trois enfants, je veux m'en occuper. Ma compagne a deux enfants d'une précédente union et nous avons un enfant en commun. J'ai pas fait appel de ma condamnation pénale. Un avocat s'occupe de mon dossier. J'ai fait un recours pour la nouvelle interdiction, mais je n'ai pas fait de recours pour l'interdiction de 2020. Ma femme est malade. Il n'y a pas de traitement en Algérie. Si je ne peux pas rester, je peux partir avec ma famille. J'ai quitté la France pendant deux ans et après je suis revenu. J'ai quitté la France en 2022. Je suis revenu pour rester avec ma femme. Je suis un bon père, je m'occupe bien de mes enfants. Je peux contacter ma compagne pour qu'elle m'envoie son dossier médical. Ma femme a préparé mon dossier médical mais elle ne savait pas que j'allais comparaître aujourd'hui.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :

- l'insuffisance de motivation de l'administration : la décision de la préfecture ne prend pas en compte des éléments essentiels de la situation de son client, lequel a une situation familiale particulière, il n'a pas eu l'occasion de fournir ces éléments de sorte que la procédure est irrégulière,

- une erreur d'appréciation concernant sa vulnérabilité : la préfecture a procédé à une évaluation erronée de son état de santé, il a des problèmes psychologiques, il est diabétique et il doit être mis fin à la rétention,

- à titre subsidiaire une assignation à résidence est demandée dès lors que l'appelant a une adresse stable auprès de son épouse bien qu'il n'ait pas remis de passeport.

Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :

- sur la vie privée et familiale : les élément positifs figurent sur l'arrêté de placement et l'intéressé peut soulever ce point devant le tribunal administratif,

- l'appelant n'a pas de garanties de représentation, il n'a pas de volonté de départ, il a eu des condamnations, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français,

- le certificat du médecin n'est pas un certificat d'incompatibilité, il précise seulement que la retenue de l'intéressé lui occasionne du stress, il a accès au