Chambre 1-11 référés, 8 janvier 2025 — 24/00164

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Janvier 2025

N° 2025/1

Rôle N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2R7

Société AESIO MUTUELLE

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibault GALAS

Me Arthur BOEUF

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mars 2024.

DEMANDERESSE

Société AESIO MUTUELLE , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AESIO MUTUELLE,

-jugé que le contrat collectif numéro E04021235ENS souscrit par la société SERES OL au bénéfice de ses salariés était en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société;

-jugées nulles et de nul effet les radiations ou la résiliation du contrat collectif au bénéfice des salariés de la société SERES OL concernés par les licenciements intervenus dans le cadre de la liquidation judiciaire,

-condamné la société AESIO MUTUELLE à garantir la portabilité à titre gratuit et sans la conditionner au versement d'une quelconque somme, des garanties découlant dudit contrat au bénéficie des salariés de la société SERES OL concernés par les mesures de licenciement intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société,

-jugé que pour bénéficier de la portabilité, les salariés licenciés par la SAS LES MANDATAIRES doivent justifier de leur droit au titre du chômage pendant toute la durée de la portabilité et en l'absence de reprise d'un emploi,

-condamné la société AESIO MUTUELLE à payer à la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERES OL la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à y déroger.

La société AESIO MUTUELLE a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 mars 2024 et par acte du 29 mars 2024, elle a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de maître [K] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SERES OL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire son aménagement en l'autorisant à consigner la totalité des condamnations prononcées à son encontre auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Elle demande en tout état de cause la condamnation de la SAS LES MANDATAIRES aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère à l'audience, la SAS LES MANDATAIRES demande de débouter AESIO MUTUELLE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant la consignation des condamnations prononcées, de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des siennes déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère également à l'audience, la société AESIO MUTUELLE demande de:

-à titre principal:

*juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 février 2024,

*juger que l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix -en-Provence risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en présence d'un risque sérieux de non restitution des sommes à verser,

en conséquence:

*ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal