Chambre 2-4, 8 janvier 2025 — 24/06280
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2025
N° 2025/02
Rôle N° RG 24/06280 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAS
[E] [G]
C/
[V], [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jean-michel [S]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 17 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05068.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [V], [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] (Haute-Savoie), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [E] [G], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] (Haute-Savoie), a épousé le [Date mariage 6] 1970 à [Localité 8] (Haute-Savoie), Mme [V] [W], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] (Haute-Savoie). En l'absence de contrat de mariage préalable, le couple était soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union est né M. [A] [D] [G], le [Date naissance 3] 1987.
M. [G] a présenté une requête en divorce le 5 septembre 2012. Une ordonnance réputée contradictoire de non-conciliation a été rendue le 11 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en attribuant à titre onéreux à l'époux la jouissance du logement de la famille et des meubles le garnissant.
Par exploit extrajudiciaire date du 21 août 2014, Mme [V] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce des époux [G]/[W] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par arrêt contradictoire du 19 avril 2018, la 6e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 décembre 2016 sauf à prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [W] et condamner cette dernière à régler une somme de 3.000 € à M. [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Un certificat de non pourvoi a été dressé le 9 juillet 2018.
Par exploit extrajudiciaire du 13 août 2019, Mme [W] a fait assigner M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance contradictoire d'incident du 16 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré nulle l'assignation du 13 août 2019 de Madame [W], représentée par Maître [S] du barreau de Toulon, - déclaré nulles les conclusions de désistement de Madame [W], - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - condamné Madame [W] au paiemet des entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par une nouvelle assignation du 24 juillet 2020, Mme [W] a de nouveau fait citer M. [K] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et pour voir trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2020, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [W] dans son assignation introductive d'instance, faute d'avoir été précédées d'une tentative réelle et sérieuse de partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par ordonnance contradictoire d'incident du 25 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan s'est déclaré incompétent pour st