CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2025 — 24/00757

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Texte intégral

ARRÊT DU

08 Janvier 2025

AB/CH

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N° RG 24/00757 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DIFJ

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[O] [T], [O] [T] Es qualité de successeur de Mr [B] [J] décédé le 13.08.2023

C/

[H] [Y], [A] [G]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 6-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [O], [D] [T]

né le 13 Novembre 1950 à [Localité 8] (92)

de nationalité française, retraité,

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me LLAMAS David, avocat au barreau d'Agen substituant Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat postulant au barreau du GERS

et par Me Mathilde TABARAUD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

Agissant en son nom personnel et es qualité de successeur de Monsieur [B] [J] décédé le 13.08.2023

APPELANT d'une Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 7] en date du 04 Juillet 2024, RG 23/998

D'une part,

ET :

Madame [H], [I], [P] [Y]

née le 16 Octobre 1978 à [Localité 9]

de nationalité française, assistante commerciale

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [A], [Z], [S] [G]

né le 01 Décembre 1963 à [Localité 7]

de nationalité française, Agent de Maîtrise

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Maxime VIMONT avocat au barreau d'AGEN substituant Me Mathieu GENY, avocat au barreau du GERS

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par M [O] [T] en personne et ès qualités de successeur de [B] [J] décédé le 13 août 2023, à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 4 juillet 2024.

Vu les conclusions de M [O] [T] en date du 18 septembre 2024

Vu les conclusions des consorts [A] [G] et [H] [Y] en date du 24 septembre 2024.

Vu l'avis de fixation en date du 21 août 2024 à l'audience de plaidoiries fixée au 6 novembre 2024.

Par acte du 7 mai 2015, MM [T] et [J] ont vendu aux consorts [G] [Y] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le prix de 180.000 euros.

Se plaignant de l'apparition de fissures, les consorts [G] [Y] ont sollicité et obtenu suivant ordonnance du 5 mars 2019 une mesure d'expertise confiée à M [F] qui a déposé son rapport le 19 octobre 2020.

Les consorts [G] [Y] ont assigner la compagnie BPCE et la MACIF devant le tribunal judiciaire d'AUCH qui, par jugement du 19 avril 2023, a condamné la MACIF à assumer le coût des travaux de réparation de la maison d'habitation outre divers préjudices annexes. Le tribunal a en revanche, débouté les consorts [G] [Y] de leurs demandes relatives à un abri de jardin.

Par acte en date du 5 septembre 2023, les consorts [G] [Y] ont assigné M [T] en son nom personnel et en sa qualité de successeur de [B] [J], décédé le 13 août 2023, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices relatifs à l'abri de jardin.

Monsieur [T] a ensuite saisi le juge de la mise en état auquel il demande de :

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à [J] décédé le 13 août 2023 et en conséquence l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre,

- juger les consorts [G] [Y] irrecevables en leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- débouté M [T] de ses demandes

- déclaré les consorts [G] [Y] recevables en leur action

- condamné M [T] à payer aux consorts [G] [Y] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :

- le défaut de réception ne constitue pas une fin de non-recevoir mais correspond à l'une des conditions exigées par l'article 1792-6 pour que la garantie décennale puisse être utilement invoquée.

- les parties ne s'opposent pas à ce que le juge de la mise en état tranche la question de la réception.

- la réception étant impossible dans le cas d'une auto-construction, il est acquis que dans cette hypothèse la réception intervient le jour où le bie