CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2025 — 24/00703

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Texte intégral

ARRÊT DU

08 Janvier 2025

DB / NC

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N° RG 24/00703

N° Portalis DBVO-V-B7I -DH7O

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SELARL [14]

C/

[Z] [Y]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 4-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SELARL [14]

RCS [Localité 13] [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Blaise HANDBURGER, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Frédéric BELLEGARDE, avocat plaidant au barreau de PAU

APPELANTE d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Auch en date du 25 juin 2024, RG 24/00058

D'une part,

ET :

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]

de nationalité française, commissaire de Justice

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Christophe SAINT-LAURENT, SCPA SAINT-LAURENT, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Par acte du 15 novembre 2017, [O] [X] (huissier de justice à [Localité 11]), [G] [P] [K] (huissier de justice à [Localité 15]), [C] [U] (huissier de justice à [Localité 13]), [J] [D] (huissier de justice à [Localité 7]) et [Z] [Y] (huissier de justice à [Localité 12]) ont créé la SELARL [14] afin d'exercer leur profession sous cette forme.

Son siège social a été fixé [Adresse 4] à [Localité 13].

La SELARL [14] a racheté les offices de ses membres, ainsi que l'office de M. [T], huissier à [Localité 9].

Ce rachat a été financé par la souscription d'un emprunt auprès de la banque [10], chacun des associés se portant caution de son remboursement à hauteur de 100 000 Euros.

Au terme de ces opérations et d'un arrêté du Garde des Sceaux, ont été nommés :

- [C] [U] et [J] [D] : huissiers de justice à [Localité 13],

- [O] [X] : huissier de justice à [Localité 11],

- [G] [P] [K] et [Z] [Y] : huissiers de justice à [Localité 15].

Suite à des inspections professionnelles, des assemblées générales ont été convoquées les 15 avril 2022, 20 juin 2022 et 28 juin 2022.

Les 5ème et 6ème résolutions de l'assemblée générale du 28 juin 2022 ont mis fin aux fonctions de co-gérants de [G] [P] [K] et de [Z] [Y].

Dans le cadre de poursuites pénales, [C] [U] et [J] [D] se sont vus notifier une interdiction d'exercer et de rencontrer leurs associés.

Début 2023, [G] [P] [K] et [Z] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Pau en indiquant avoir été victimes d'abus de majorité lors de l'assemblée générale du 28 juin 2022.

L'affaire a été transmise au tribunal judiciaire d'Auch.

Par acte délivré le 11 mars 2024, la SELARL [14] a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch afin, essentiellement, de le voir condamner à lui payer la somme de 43 532 Euros représentant la restitution de prélèvements indus.

M. [Y] a sollicité la nullité de l'acte introductif d'instance au motif qu'il ne contenait aucun motif juridique et, sur le fond, a conclu au rejet de la demande.

Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société [14] au paiement d'une indemnité de 1 500 Euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [14] à supporter les entiers dépens.

Le juge des référés a estimé que les relevés de compte attestent effectivement que M. [Y] a prélevé plusieurs sommes sur les comptes de la société alors qu'il n'en était plus gérant depuis le 28 juin 2022 ; que selon l'article 19 des statuts, seul le gérant a droit à rémunération ; mais que les statuts ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect de ces dispositions ; et que l'assemblée générale du 15 avril 2022 a voté une prime particulière au profit de MM. [Y] et [D], générant ainsi un compte courant sur lequel des retraits pouvaient être effectués.

Par acte du 11 juillet 2024, la SELARL [14] a déclaré former appel de l'ordonnance en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif de l'ordonnance, qu'elle cite dans son acte d'appel.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 6 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'appelante notifiées le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SELARL [14] présente l'argumentation suivante :

- M. [Y] revendique le remboursement d'une créance de compte courant alors que selon l'article 14 des statuts, une créance de compte courant n'est exigible que six mois après qu'une demande de remboursement a été présentée à la société.

- Il a pourtant effectué plusieurs prélèvements qui totalisent 43 532 Euros.

- Le juge des référés a fait référence à un droit à rémunération que n'invoquait pas M. [Y] et l'article 19 des statuts ne prévoit le versement d'une rémunération qu'au profit des gérants.

- Les prélèvements effectués n'ont, par conséquent, aucune justification.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance,

- condamner [Z] [Y] à titre provisionnel à lui rembourser la somme de 43 532 Euros,

- le condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

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* *

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [Y] présente l'argumentation suivante :

- Conformément aux dispositions légales, rappelées à l'article 14 des statuts, il dispose d'un compte courant dans les livres de la SELARL [14] huissiers alimenté, notamment, suite à un vote d'assemblée générale du 15 avril 2022 instituant une prime, dont [J] [D] a perçu la plus grosse part, d'un montant total de 42 997 Euros.

- Son compte courant s'est trouvé créditeur de 44 013,02 Euros, ce qui résulte des comptes annuels approuvés au 31 décembre 2022, et également des comptes au 31 décembre 2023 approuvés le 25 juin 2024.

- Il lui est demandé le remboursement de la somme de 7 479 Euros prélevée le 1er mai 2023 et de 1 988 Euros prélevée le 14 mai 2023, qui proviennent d'un compte au [8] affecté aux produits issus de l'activité de gestion immobilière que la SELARL [14] a tenté sans succès de lui faire interdire.

- Si l'article 14 stipule un délai avant de pouvoir retirer des sommes du compte courant, aucune sanction particulière n'est prévue par ce texte.

- D'ailleurs la gérante de la SELARL [14] n'a pris aucune mesure à l'encontre de [J] [D] alors que son compte courant est débiteur, et elle rémunère même les associés interdits d'exercice à l'encontre des statuts.

- En outre, la gérante se rémunère à l'encontre de l'absence de fixation d'une rémunération par l'assemblée générale.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- rejeter la demande de condamnation formée à son encontre,

- condamner la SELARL [14] à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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MOTIFS :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

L'article 14 des statuts de la SELARL [14] est ainsi rédigé :

'ARTICLE 14 COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

L'associé exerçant sa profession au sein de la société ainsi que ses ayants droit devenus associés peuvent mettre à disposition de la société, au titre des comptes d'associés, des sommes dont le montant ne pourra excéder trois fois celui de leur participation au capital.

Tout autre associé peut mettre, au même titre, à la disposition de la société, des sommes dont le montant ne peut excéder celui de sa participation au capital social.

Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu'après notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée ne peut être inférieure, pour l'associé exerçant au sein de la société, et le cas échéant, pour ses ayants droit, à six mois et pour tout autre associé à un an.'

Il résulte clairement du dernier alinéa de cet article, qui ne nécessite aucune interprétation, que l'associé titulaire d'un compte courant ne peut y faire des retraits qu'après notification à la société, et dans le respect du délai de préavis de six mois, même si le montant du compte courant excède le plafond fixé au premier alinéa.

Or, il est constant que M. [Y] a procédé à des retraits sur son compte courant créditeur d'un montant total de 43 532 Euros sans se soumettre à cette obligation statutaire.

Dès lors, ces retraits sont manifestement irréguliers et la SELARL [14] est fondée à réclamer au juge des référés d'ordonner la restitution des sommes perçues.

M. [Y] doit être condamné à cette restitution.

L'ordonnance sera infirmée sans que l'équité ne nécessite l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNE [Z] [Y] à payer à la SELARL [14] la somme de 43 532 Euros en restitution des sommes prélevées irrégulièrement sur son compte courant ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,