CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2025 — 23/00801

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Texte intégral

ARRÊT DU

08 Janvier 2025

AB / NC

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N° RG 23/00801

N° Portalis DBVO-V-B7H -DE6B

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[A] [S]

[C] [G] épouse [S]

C/

[N] [K]

[F] [X] épouse [K]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 8-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [A] [S]

né le 15 novembre 1952 à [Localité 6]

de nationalité française, retraité

Madame [C] [G] épouse [S]

née le 14 juin 1958 à [Localité 7]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 28 juillet 2023, RG 21/00550

D'une part,

ET :

Monsieur [N] [K]

né le 02 octobre 1952 à [Localité 8]

de nationalité française, retraité

Madame [F] [X] épouse [K]

née le 14 mars 1952 à [Localité 9]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Cécile BAYARD-THIBAULT, avocate au barreau du LOT

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2023 par les époux [A] [S] et [C] [G] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 28 juillet 2023.

Vu les conclusions des époux [S] [G] en date du 26 juin 2024

Vu les conclusions des époux [N] [K] et [F] [X] en date du 24 septembre 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 novembre 2024.

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Par jugement en date du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :

- débouté les époux [S] de leur demande d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire et le rapport amiable du géomètre M. [H] en date du 18 juillet 2018 ;

- constaté que l'action en bornage a été jugée recevable par jugement du tribunal d'instance de Cahors du 12 septembre 2019 ;

- écarté l'attestation de M. [V] [Y] en date du 29 juin 2020 ;

- jugé que la limite entre :

- passe par les points C et G tels que figurant sur le plan établi par M. [E] [R], expert judiciaire, joint au rapport définitif d'expertise déposé le 10 mars 2020 en annexe 18 ;

- jugé que le mur a été construit avec une emprise de 8 cm coté G et de 13 cm coté C sur la propriété [S] ; qu'il dépasse de 22 cm au niveau des points C et G sur la propriété des époux [K] ; que le mur construit par les époux [S] ne respecte pas en son axe la position de la limite définie par le plan de bornage du lotissement et reconnue dans les titres de propriété ; que le bâtiment annexe en façade Sud construit par les époux [S] présente un dépassement par rapport à la limite de 7 cm à l'intérieur de la propriété des époux [K] ; que la clôture est implantée de 10 cm à l'intérieur de la propriété [K] ;

- jugé par conséquent que le mur séparant les deux propriétés et le bâtiment annexe appartenant aux époux [S] empiètent sur la parcelle AI [Cadastre 2] propriété des époux [K] dans les limites fixées ci-dessus par l'expert judiciaire dans son rapport définitif d'expertise déposé le 10 mars 2020 ;

- ordonné la démolition de tous ouvrages et constructions appartenant aux époux [S], objets du présent litige, qui empiètent sur la parcelle AI [Cadastre 2]. propriété des époux [K] dans les limites fixées ci dessus par l'expert judiciaire son rapport définitif d'expertise déposé le 10 mars 2020 ;

- condamné in solidum les époux [S] à rembourser aux époux [K] la moitié des frais d'expertise judiciaire

- débouté les époux [K] de leur demande de condamnation des époux [S] à remettre à leurs frais une clôture le long de la limite de propriété ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné in solidum les époux [S] aux entiers dépens ;

- condamné in solidum les époux [S] à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :

- un empiétem