Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-17.394
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° H 23-17.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [Z] [X], domicilié Ccas [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-17.394 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [O], 2°/ à Mme [V] [C] épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'établissement public l'Agence des espaces verts Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à Mme [E] [W] épouse [P], 6°/ à M. [N] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public l'Agence des espaces verts Ile-de-France, de Me Soltner, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.