Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-22.396

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° U 23-22.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société La Cas'A meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.396 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Ouest Promotion immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Cas'A meubles, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ouest Promotion immobilier, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Cas'A meubles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cas'A meubles et la condamne à payer à la société Ouest Promotion immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.