Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-21.394
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° E 23-21.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 1°/ Mme [O] [R], 2°/ Mme [I] [R], toutes deux domiciliées [Adresse 1], 3°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 4°/ l'association Tutelger, dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité de curateur de M. [N] [R], ont formé le pourvoi n° E 23-21.394 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [D], 2°/ à M. [X] [H], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [O] et [I] [R], de M. [R], et de l'association Tutelger, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [O] et [I] [R] et M. [N] [R] assisté par l'association Tutelger agissant en sa qualité de curateur, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X] [H]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [O] et [I] [R] et M. [N] [R], assisté par son curateur l'association Tutelger, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [O] et [I] [R] et M. [N] [R], assisté par son curateur l'association Tutelger ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.