Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-14.546

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° M 23-14.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société d'économie mixte de la ville de [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-14.546 contre les arrêts rendus le 16 décembre 2022 et rectifié le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [S], 2°/ à Mme [M] [C], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société d'économie mixte de la ville de [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'économie mixte de la ville de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'économie mixte de la ville de [Localité 3] et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.