Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-15.326
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° J 23-15.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société Général Import, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.326 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la collectivité d'outre-mer la Polynésie française, représentée par son président en exercice, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Général Import, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mars 2023), la société Général Import (la locataire) a acquis le droit au bail commercial qu'[Z] [V] avait consenti, à compter du 1er septembre 2006, à la société Maison de la literie sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et les constructions. 2. Par acte du 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu cette parcelle à la Polynésie française. 3. Par lettre du 28 août 2019, le ministre de l'économie verte et du domaine de cette collectivité d'outre-mer, en charge des mines et de la recherche, a notifié un congé, avec offre d'indemnité d'éviction, à la locataire à effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française. 4. Puis, par lettre du 13 décembre 2019, il a refusé à la locataire le renouvellement du bail que celle-ci avait sollicité le 30 septembre 2019. 5. La locataire a alors assigné la Polynésie française, représentée par sa division du contentieux, puis la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, représentée par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement et constat du renouvellement du bail jusqu'au 1er septembre 2027. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du congé et du refus de renouvellement de bail alors : « 1°/ que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné par acte extrajudiciaire ; que, de la même façon, le bailleur doit faire connaître au locataire qu'il refuse le renouvellement par acte extrajudiciaire ; qu'en retenant, pour débouter la société General Import de son action en nullité du congé et du refus de renouvellement qui lui avaient été notifiés par le ministre de l'Economie verte et du Domaine, que les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé n'avaient pas à être notifiés aux intéressés pour être exécutoires, quand tout congé et tout refus de renouvellement ne peut produire effet que s'il est régulièrement signifié à son destinataire, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 145-9, alinéa 1 et 5, et L. 145-10, alinéa 4, du code de commerce applicable en Polynésie française ; 2°/ que le président de la Polynésie française représente la Polynésie française ; que la société General Import soutenait que, le terrain et les constructions donnés à bail appartenant à la Polynésie française, le président de la Polynésie française avait seul le pouvoir de notifier le congé et le refus de renouvellement, de sorte que ces actes, notifiés par le ministre de l'Economie verte et du Domaine, dépourvu de tout pouvoir à cette fin, était nuls ; qu'en retenant le contraire, aux motifs, inopérants, que, par arrêté du 18 janvier 2019, le conseil des ministres, qui prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, avait chargé le ministre de l'Economie verte et du Domaine de l'exécution de ce même arrêté, ayant autorisé la