Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-10.860
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° E 23-10.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La Compagnie financière et immobilière Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° E 23-10.860 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune du [Localité 17], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 16], 2°/ à l'Association foncière urbaine d'[Localité 12], dont le siège est [Adresse 16], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Compagnie financière et immobilière Caraïbes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune du [Localité 17], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 2022), statuant sur requête en omission de statuer d'un arrêt (Fort-de-France, 26 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.209), l'Association foncière urbaine d'[Localité 12] (l'AFU) a réalisé, avant de la rétrocéder à la commune du [Localité 17] (la commune), une route sur les parcelles AX [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont la société Compagnie financière et immobilière Caraïbes (la COFIC) est devenue propriétaire à la suite de la fusion-absorption de la Société d'études et de gérance (la SAEG) qui les avait acquises par adjudication en 1995. 2. Soutenant que la construction de la route constituait une voie de fait, la COFIC a assigné en indemnisation l'AFU et la commune. 3. Par arrêt du 26 avril 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté les demandes de la COFIC dirigées contre l'AFU. 4. Par requête du 13 juin 2022, la COFIC a demandé la réparation de l'omission de statuer affectant cet arrêt, soutenant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande principale en condamnation de la commune à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices du fait de l'emprise des [Adresse 14] et de [Adresse 15] et sur sa demande subsidiaire en condamnation in solidum de la commune et des autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'AFU dissoute, au paiement des mêmes sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La COFIC fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer ; que le jugement du 11 janvier 2011 avait rejeté les demandes dirigées contre l'AFU ainsi que celles, reconventionnelles, formées par celle-ci et, avant dire droit, ordonner un complément d'expertise, les autres demandes étant réservées ; que la société COFIC avait notamment demandé, à titre principal, d'une part, de dire que la commune du [Localité 17] a porté atteinte au droit de propriété en occupant, de manière irrégulière et définitive, des terrains appartenant à cette dernière correspondant aux actuelles parcelles AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 6], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] (issues de AX [Cadastre 7]), AX [Cadastre 8] et AX [Cadastre 9], d'autre part, au titre de l'évocation de condamner la commune du [Localité 17] à verser à la société COFIC la somme 2 169 531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété ; que l'arrêt retient, d'une part, que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 26 avril 2022 est ainsi rédigé : - infirme le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 11 janvier 2011 en ce qu'il a constaté que le jugement du 30 mars 2004 a définitivement jugé que la COFIC était propriétaire des parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 5] et [Cadastre 9] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 5], en conséquence une voie de fait de l'administration ; - le confirme en ce qu'il a : rejeté les demandes principales lorsqu'elles sont dirigées contre l'AFU d'[Lo