Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 21-16.987
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° Y 21-16.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 1°/ M. [D] [L], 2°/ Mme [U] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-16.987 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2020), le 23 février 1999, M. [W] a vendu à M. et Mme [L] un fonds de commerce de station-service, relevant des installations classées pour la protection de l'environnement, et leur a consenti un bail commercial sur les locaux d'exploitation. 2. M. [W] (le bailleur) était l'exploitant déclaré auprès de l'autorité préfectorale et M. et Mme [L] (les locataires) n'ont pas déclaré à cette autorité préfectorale le changement d'exploitant. 3. Les locataires ont donné congé à effet au 31 mars 2011. 4. M. [W] les a assignés aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les frais de remise en état, les frais de mise en sécurité des cuves et à le garantir de tous les frais de dépollution des lieux loués s'il était déclaré tenu au paiement de tels frais par l'administration. 5. Le 24 mai 2017, le préfet des Landes, annulant l'arrêté pris initialement contre les locataires, a notifié au bailleur un arrêté lui ordonnant des mesures de remise en état, en sa qualité de dernier exploitant déclaré à la préfecture des locaux loués, que M. [W] a contesté devant la juridiction administrative. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les locataires font grief à l'arrêt de les dire tenus à indemniser M. [W] du coût de l'étude de sol et des mesures de remise des lieux loués dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de l'étude de sol, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que M. [W], au dispositif de ses dernières conclusions d'appel, ne sollicitait la condamnation des époux [L] au titre du coût de l'étude de sol et des travaux de dépollution que pour le cas où la juridiction administrative rejetterait définitivement ses recours contre les arrêtés préfectoraux pris le 24 mai 2017 à son encontre en tant que dernier exploitant déclaré à la préfecture ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [W] avait frappé d'appel le jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté ses recours contre les arrêtés du 24 mai 2017, et qu'à la date de l'arrêt attaqué, cet appel était pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en énonçant cependant que l'issue de l'« instance administrative » et une « éventuelle annulation de l'arrêté préfectoral » étaient sans incidence quant à l'obligation des époux [L] d'indemniser M. [W] du coût des études et des travaux de dépollution nécessaires pour remettre le site en conformité à la réglementation, et en condamnant purement et simplement les époux [L] à procéder à une telle indemnisation, sans subordonner cette condamnation au rejet définitif des recours de M. [W] devant la juridiction administrative, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour dire les locataires tenus à indemniser M. [W] des mesures de remise des lieux loués dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et les condamner à lui payer une certaine somme en indemnisation du coût de l'étude des sols, l'arrêt énonce que l'i