Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-19.335
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° S 23-19.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.335 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige l'opposant à la société du Plateau de Bouafle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société du Plateau de Bouafle, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023), rendu en référé, M. [C] était propriétaire indivis d'un appartement, de trois chambres de service, d'une cave et d'un garage constituant plusieurs lots d'un immeuble en copropriété et y était domicilié. 2. La société civile immobilière du Plateau de Bouafle (la SCI), déclarée adjudicataire de ces lots par jugement du 3 février 2021, a assigné M. [C] pour obtenir son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation dont il a fixé le montant, alors : « 1°/ que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. [C] signifiées le 27 décembre 2022 bien qu'il ait déposé et signifié, le 9 février 2023, des conclusions dans lesquelles il formulait de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses dernières conclusions signifiées, M. [C] soutenait que le juge des référés était dépourvu du pouvoir de statuer sur l'étendue de l'indemnité d'occupation et qu'il pouvait seulement allouer une provision ; qu'en jugeant que « c'est à juste titre que le premier juge a évalué l'indemnité d'occupation », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. En premier lieu, la cour d'appel, qui a exposé succinctement les prétentions et moyens de M. [C], a, en dépit de la référence erronée à des conclusions du 27 décembre 2022, statué sur toutes les prétentions et moyens invoqués dans ses dernières conclusions du 9 février 2023. 5. En second lieu, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'article 835 du code de procédure civile autorisait le président du tribunal judiciaire à allouer au propriétaire une provision à valoir sur l'indemnité due en raison de l'occupation sans droit ni titre de son bien qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du 3 février 2021 et jusqu'à la complète libération des lieux avec remise des clefs, alors « qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision ; qu'en ordonnant, fût-ce « à titre provisionnel », le paiement d'une somme qu'elle qualifiait d'« indemnité d'occupation mensuelle » et qu'elle évaluait à la totalité du montant de l'indemnité ainsi fixée, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à accorder une provision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que M. [C] ne contestait pas occuper, sans versement d'une contrepartie financière, les lots dont la SCI avait été déclarée adjudicataire, la cour d'appel, qui a souverainement évalué la valeur locative des biens occupés et retenu que l'existence d'un pourvoi formé contre le jugement d'adjudication ne constituait pas une contestation sérieuse, a, sans excéder ses pouvoirs, condamné M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à titre p