Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-24.040
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° K 22-24.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société Mutuelle assurance instituteur de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia Maif, a formé le pourvoi n° K 22-24.040 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège, [Adresse 1], 3°/ à Mme [R] [M], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4] (ALLEMAGNE), 4°/ à la société des anciens établissements Eustache frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M], divorcée [T], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurance instituteur de France (la société Maif), venant aux droits de la société Filia Maif, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société des anciens établissements Eustache frères. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2022), le 24 septembre 2015, Mme [M] a fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété. 3. Le 4 novembre 2015, ce logement a subi un important dégât des eaux en provenance de l'appartement situé au-dessus, occupé par un locataire. 4. Mme [M] a assigné la société Maif, assureur du locataire, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société Maif fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, alors : « 1°/ que méconnaît le principe de la réparation intégrale, le juge qui indemnise la victime d'un préjudice de jouissance pour une période supérieure à celle durant laquelle il a constaté que ce préjudice avait été effectivement subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que du 4 novembre 2015 au 1er janvier 2019, date à laquelle Mme [M] avait fait valoir ses droits à la retraite, son appartement de La Rochelle « était de fait une résidence secondaire » et que « le premier juge a[vait] exactement apprécié à 2 mois par année la durée d'occupation du bien sur la période » ; qu'il s'en déduisait que la durée d'occupation du bien par Mme [M], sur la période allant du 4 novembre 2015 au 1er janvier 2019, était de 6 mois (2 mois x 3 années) ; qu'en affirmant pourtant que cette durée d'occupation était de 8 mois pour en déduire que l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur cette période devait être évaluée à 12 000 euros (1 500 euros x 8 mois), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [M] sollicitait l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur la base d'une valeur locative de son appartement de 850 euros par mois, telle que proposée par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 janvier 2018 ; qu'en affirmant, pour condamner la Maif à payer à Mme [M] la somme de 29 045 euros au titre de son préjudice de jouissance, que l'indemnisation de ce préjudice « ne peut toutefois être réalisée en prenant en considération la valeur locative du bien telle qu'estimée par l'expert, ne s'agissant pas de celle d'une résidence de vacances à [Localit