Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-14.246
Textes visés
- Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 2 FS-D Pourvoi n° K 23-14.246 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 1°/ M. [L] [K], 2°/ Mme [X] [Y], épouse [K], tous deux domiciliés, [Adresse 1], 3°/ Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 23-14.246 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [K], et de Mme [F] [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 2022), le 13 août 2014, M. et Mme [K], propriétaires de terrains cadastrés section AW n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], donnés à bail commercial à M. [W] (le locataire), qui y exploitait une activité de vente de véhicules d'occasion, ont fait donation à leur fille, Mme [F] [K], de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5], sur laquelle elle a construit sa maison d'habitation. 2. Le locataire a assigné M. et Mme [K] et leur fille (les consorts [K]), pour obtenir, à titre principal, la cessation du trouble de jouissance par la libération des lieux loués de toute occupation et en dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, la résolution du bail aux torts des bailleurs. 3. A titre reconventionnel, les consorts [K] ont sollicité la résiliation judiciaire du bail et le paiement des loyers. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de dire que Mme [F] [K] devra cesser le trouble de jouissance en libérant de toute occupation la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5] et de rejeter leurs demandes, alors « que les délibérations des juges sont secrètes ; que l'arrêt indique, après avoir mentionné que le nom des juges ayant délibéré : « Greffier lors du délibéré : Madame [J] [T] « » ; que, dès lors qu'il résulte de cette mention que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers, qui en ont délibéré, ce qui suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche 7. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de dire que Mme [F] [K] devra cesser le trouble de jouissance en libérant de toute occupation la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5], sous astreinte, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en ordonnant, sous astreinte, à Mme [F] [K], à faire cesser le trouble de jouissance en libérant la parcelle AW [Cadastre 5] de toute occupation, ce qui impliquait qu'elle procède à la démolition de