Ordonnance, 9 janvier 2025 — 24-11.367
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 24-11.367 Demandeur : M. [R] et autres Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est Requête n° : 792/24 Ordonnance n° : 90065 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [R], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [R], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [C] épouse [R], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, la société SCEV CBG, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 août 2024 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-11.367 formé le 6 février 2024 par M. [U] [R], Mme [D] [R], Mme [N] [C] épouse [R], la société SCEV CBG à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Les parties demanderesses au pourvoi, M. et Mme [D] [R], leur fils [U] [R] et la SCEV CBG énoncent qu'ils n'ont pas exécuté les termes de l'arrêt attaqué, précisant qu'une telle exécution engendrerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils opposent ainsi un résultat net comptable négatif de la personne morale, de faibles revenus des parents et des charges importantes, leur fils [U] étant en instance de divorce. L'examen des documents produits aux débats fait apparaître que la convention de divorce de M. [U] [R] n'est de fait qu'un projet non signé par les parties, ce qui ne constitue pas un justificatif très pertinent dans le présent contexte pour établir une impossibilité d'exécuter la décision objet du pourvoi. Le document mentionnant ses revenus imposables 2023 fait apparaître une somme annuelle déclarée de 30 659 euros. L'avis d'imposition de ses parents fait apparaître un revenu annuel imposable de 30 954 euros en 2023, outre 1 734 euros de revenus de capitaux mobiliers, outre un déficit foncier, ce qui présume d'un patrimoine immobilier sur lequel les intéressés sont peu diserts. Leur charge principale correspond au remboursement d'un emprunt immobilier à raison de 582,04 euros par mois, concours bancaire obtenu en un temps où ils étaient déjà poursuivis par la banque au titre de leur qualité de cautions. Le bilan comptable de la SCEV accuse effectivement un résultat comptable négatif de - 67 938 euros pour l'année 2023, après une année 2002 positive, ce qui est certes un indice d'une mauvaise année mais ne peut en soi présumer des résultats de l'année 2024. En l'état de ces éléments, il ne peut être retenu que l'exécution, même partielle de l'arrêt objet du pourvoi, serait à l'origine pour les défendeurs à la requête de conséquences manifestement excessives, les intéressés n'ayant pas réfuté qu'ils n'avaient procédé à ce jour à aucun versement. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 24-11.367 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety