Ordonnance, 9 janvier 2025 — 24-10.138

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 janvier 2024 par la societe Sylver Wash Tunnel a l'encontre de l'arret rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistree sous le numero R 24-10.138.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-10.138 Demandeur : la société Sylver Wash Tunnel Défendeur : la société VL Trac BVBA Requête n° : 873/24 Ordonnance n° : 90061 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société VL Trac BVBA, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sylver Wash Tunnel, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2024 par laquelle la société VL Trac BVBA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société Sylver Wash Tunnel à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-10.138 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Douai a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et ordonné le séquestre par la société Sylver Wash Tunnel de la somme de 140 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel nullité interjeté de ce jugement par la société Sylver Wash Tunnel. Cette dernière n'a pas procédé au séquestre, ce qu'elle ne nie pas. Il sera toutefois rappelé que la pertinence de la requête aux fins de radiation du pourvoi suppose que le requérant, en l'espèce, la société VL Trac BVBA, soit le bénéficiaire d'une condamnation inexécutée. Or, le jugement sus-visé ne porte pas condamnation de la société Sylver Wash Tunnel au profit de la société VL Trac BVBA. En conclusion, il ne peut être fait droit à la demande de radiation du pourvoi présentée par cette dernière. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety