Ordonnance, 9 janvier 2025 — 23-16.606
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 juin 2023 par la societe SA Company, a l'encontre de l'arret rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero A 23-16.606.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-16.606 Demandeur : la société SA Company, en liquidation judicaire Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 1115/23 Ordonnance n° : 90059 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société CIMPA, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société SA Company, représentée par la société Egide, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [X] [U], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Technique et bâtiment, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 novembre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société CIMPA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2023 par la société SA Company, à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-16.606 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety