Ordonnance, 9 janvier 2025 — 24-17.753
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-1+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-1</a> du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero T <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=24-17.753+Versail&page=1&init=true" target="_blank">24-17.753</a> forme le 18 juillet 2024 par le groupement d'interet economique (GIE) Ophtalmologie Republique a l'encontre de l'arret rendu le 16 mai <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2024+Versail&page=1&init=true" target="_blank">2024</a> par la cour d'appel de Versail.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-17.753 Demandeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République Défendeur : la société Pardes Patrimoine Requête n° : 875/24 Ordonnance n° : 90013 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Pardes Patrimoine, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2024 par laquelle la société Pardes Patrimoine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-17.753 formé le 18 juillet 2024 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-17.753 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety