Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-13.878
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 4 FS-B Pourvoi n° K 23-13.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [I] [DK], domicilié lieu-dit [Adresse 16], a formé le pourvoi n° K 23-13.878 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [AM] [D], domicilié [Adresse 10], 5°/ à M. [W] [DK], domicilié [Adresse 13], 6°/ à [K] [D], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 21], 7°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 11], 8°/ à M. [MN] [D], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 14], 10°/ à Mme [CU] [D], domiciliée [Adresse 17], 11°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 3], 12°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 23], 13°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 9], 14°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 12], 15°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 4], 16°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 20], 17°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 18], 18°/ à Mme [U] [B], veuve [B], domiciliée [Adresse 22], 19°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 15], 20°/ à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 19], 21°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 6], tous les six pris en leur qualité d'ayants droit de [K] [D] épouse [B], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [I] [DK], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [DK], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [I] [DK] de sa reprise d'instance à l'encontre de MM. [R], [A], [M] et [E] [B] et de Mmes [U] et [P] [B], en leur qualité d'héritiers de [K] [B], décédée le 12 juillet 2023. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2023), par acte du 17 avril 1993, [Y] [D] a donné à bail rural à [Z] [DK] diverses parcelles. 3. [Y] [D] est décédé, laissant pour lui succéder [K] [B], MM. [H], [M], [G], [AM], [MN] et [F] [D], et Mmes [J] [V], [CU] [D], [L] [X], [C] [O] (les consorts [D]) et Mmes [T] et [S] [N], ces deux dernières ayant renoncé à la succession. 4. [Z] [DK] est décédé le 7 juillet 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [I] et [W] [DK]. 5. M. [I] [DK] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'être reconnu titulaire du bail à ferme sur les parcelles appartenant aux consorts [D] et d'obtenir la libération des lieux par ces derniers, puis a mis en cause M. [W] [DK]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [I] [DK] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de déclarer M. [W] [DK] repreneur du bail signé le 17 avril 1993 entre [Z] [DK] et [Y] [D], alors : « 2°/ qu'en cas de décès du preneur, le bail rural continue au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que si le juge est saisi de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; que toutefois, c'est seulement si les demandeurs satisfont à la condition de participation à l'exploitation que le juge doit se prononcer en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs ; que pour débouter M. [I] [DK] de sa demande principale de désignation comme repreneur officiel du bail du 17 avril 19