cr, 7 janvier 2025 — 24-85.825
Texte intégral
N° J 24-85.825 F-D N° 00095 SL2 7 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 juin 2024, M. [M] [K] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire. 3. Il a relevé appel de cette dernière décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens tendant à l'annulation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et les actes subséquents, déclaré l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance en date du 5 juin 2024 par laquelle l'exposant a été placé en détention provisoire, alors : « 1°/ qu'alors d'une part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen puisse accéder, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été communiqués au parquet ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le parquet a visé, en particulier dans ses réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, des éléments qui ne figuraient pas au dossier au jour du débat contradictoire et n'ont pas été communiqués à la défense en vue de ce débat, s'agissant notamment de la retranscription d'une conversation téléphonique interceptée et de la synthèse des investigations financières réalisées par l'OFAST, versées au dossier entre le 6 et le 7 juin 2024 ; qu'il a ainsi été porté aux droits de la défense, à l'équité et l'équilibre de la procédure, à l'égalité des armes et au droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de la défense, une atteinte grave et irréversible qui viciait le débat prétendument contradictoire et l'ordonnance subséquente de placement en détention de Monsieur [K] ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ce débat et cette ordonnance, que l'avocat de la défense avait pu accéder aux réquisitions du parquet, de sorte qu'il pouvait répondre aux éléments qui y étaient visés, quand la défense devait pouvoir accéder non seulement aux réquisitions litigieuses mais encore aux éléments visés dans celles-ci et non versées en procédure, à charge pour elle seule de décider si ces éléments appelaient des commentaires de sa part, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, alors d'autre part que le choix, par le greffier du juge des libertés et de la détention, de ne pas reproduire entièrement les observations formulées par la défense ne saurait préjudicier à celle-ci ; qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [K] faisaient valoir qu'au cours du débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire de l'exposant, la défense avait formulé des observations relatives à l'absence de communication d'éléments pourtant visés dans le réquisitoire supplétif et les réquisitions aux fins de placement du 5 juin 2024, et que l'absence de mention en ce sens dans le procès-verbal de débat relevait du seul choix du greff