Chambre 2/section 3, 9 janvier 2025 — 23/12062
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 11]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/12062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5WH
Minute : 25/00010
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L], [R] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281
Et
Madame [E] [F] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE -
[L] [W], de nationalité française et [E] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 14] (Algérie) sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [J] [W], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15] (Algérie), majeure - [S] [W], né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 15] (Algérie), majeur - [N] [W], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13] (93), majeur - [X] [W], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (93).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 décembre 2023, [L] [W] a assigné son épouse aux fins de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a : Attribué à [E] [F] la jouissance logement situé [Adresse 6] à charge pour elle de régler les frais afférents à ce bien, en ce compris les loyers ; Constaté l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale ; Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, [E] [F] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [L] [W] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : *en période scolaire : - en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures; * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Fixé la part contributive du père [L] [W] à l'entretien et à l'éducation à la somme de [X] [W], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (93) à 150 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de [L] [W] et aux dernières conclusions de [E] [F] notifiées le 25 juillet 2024 pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition du jugement au greffe. La décision a été prorogée au 09 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date 15 décembre 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, en matière de divorce, d'autorité parentale et d'obligations alimentaires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[L], [R] [W], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Nord)
et de
[E] [F], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 14] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties