J.L.D. CESEDA, 9 janvier 2025 — 25/00127
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2 MINUTE N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [E] [W] [R] [B] né le 18 Juillet 1982 à [Localité 2] de nationalité Colombienne assisté du cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, représenté par Me Karim CHENTOUFI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [H], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [E] [W] [R] [B] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Karim CHENTOUFI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [W] [R] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [E] [W] [R] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 05/01/25 à 17:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/01/25 à 17:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [B], de nationalité colombienne, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'IL n'aurait pas justifié d'un justificatif d'hébergement ni des moyens suffisant de séjour et de retour au regard de celui qu'il se proposait d'effectuer en ROUMANIE pour une durée de 84 jours, présentant une réservation au [6] de [Localité 3] du 1er mai au 1er août 2025 et justifiant de la somme totale de 300 euro outre une somme de 2441 en devises non précisées par la PAF ;
Qu'il a refusé de réembarquer le 7 janvier 2025 et saisi le tribunal administratif, d'un recours ren référé, audiencé pour ce jour ;
Qu'à l'audience, Monsieur [R] [B] explique se rendre en ROUMANIE pour un stage professionnel organisé en ROUMANIE, et intégralement prise en charge par son nouvel employeur ;
Attendu qu'il est de la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Que Monsieur [R] [B] avait justifié initialement d'un billet d'avion [Localité 2]/[Localité 5]/[Localité 3] le 5 janvier 2025, et d'un retour [Localité 3]/[Localité 5]/[Localité 2] le 29 mars 2025, corroborant ses déclarations sur la durée de son séjour et sur son retour en COLOMBIE ; Qu'il justifie à l'audience, par pièces contra