Chambre 2/section 3, 9 janvier 2025 — 24/01662
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YE3Y
Minute : 25/00012
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [C] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244
Et
Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [C], de nationalité algérienne, et [R] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (Algérie), sans mention de contrat de mariage préalable dans l'acte étranger.
De cette union sont issus : - [G] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), -[W] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), -[X] [B], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), - [P] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 12 février 2024, [L] [C] a assigné [R] [B] aux fins de divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Rejeté la demande de médiation ; Attribué à [L] [C] la jouissance du logement situé [Adresse 1] ; Attribué à [L] [C] la jouissance du mobilier du ménage à titre gratuit ; Dit que [R] [B] règlera à hauteur de 50% la dette locative d'un montant de 913, 36 euros, à titre provisoire sous réserve des droits de chacune des parties lors de la liquidation des intérêts pécuniaires entre époux, au besoin l'y condamnons ; Rejeté la demande de [L] [C] tendant à ce que [R] [B] lui verse une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours ; Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents; Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [L] [C] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les accueillera : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Fixé la part contributive du père [R] [B] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 100 euros par enfant, soit un total de 400 euros concernant [G] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [W] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [X] [B], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [P] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (93), dû à la mère, mensuellement, , douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 août 2024, [L] [C] a signifié de nouvelles conclusions à [R] [B]. Elle lui a également signifié une nouvelle pièce le 05 novembre 2024 par acte remis à tiers présent à domicile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [L] [C] précitées pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur.
Aucune demande d'audition de mineur n'a été présentée en application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L'affaire a été retenue à la même date et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
[R] [B] n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Le conseil du demandeur a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occul