Chambre 2/section 3, 9 janvier 2025 — 23/05367
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTOW
Minute : 25/00026
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (TURQUIE) domicilié : chez M. ET MME [Y] [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Armel-faïk TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0282
Et
Madame [J] [E] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 102
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [E], de nationalité française et [M], [C] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (93), sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [G] [Y], né le [Date naissance 1] 2007, - [V] [Y], née le [Date naissance 7] 2012.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2023 à étude, [M], [C] [Y] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans mentionner le fondement, et afin de solliciter des mesures provisoires.
A l'audience du 08 janvier 2024, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance contradictoire d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 5 mars 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment,: Ordonné la remise des objets et vêtements personnels à chacun des époux ; Rejeté la demande formée par [J] [E] d'attribuer à l'époux la jouissance du dernier étage du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10] (93), Attribué à [J] [E] la jouissance du premier étage du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10] (93), à charge pour elle de régler les frais afférents; Rejeté la demande de dire que cette jouissance est à titre gratuit ; Dit que cette jouissance est à titre onéreux ; Dit que les mensualités du crédit immobilier seront réglées par [J] [E], à titre provisoire, et sous réserve de la liquidation des intérêts pécuniaires entre époux ; Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée en commun par les parents [M], [C] [Y] et [J] [E] ; Fixé la résidence habituelle des enfants [G] [S], né le [Date naissance 1] 2007 et [V] [S], née le [Date naissance 7] 2012 chez la mère, [J] [E] ; Rejeté la demande de [J] [E] relative à un droit de visite et d'hébergement en période scolaire chaque fin de semaine pour le père ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [M], [C] [Y] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite et d'hébergement : - En période scolaire : première, troisième et éventuelle cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures; En période de vacances scolaires : la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaireFixé la part contributive du père [M], [C] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [G] [S], né le [Date naissance 1] 2007 et [V] [S], née le [Date naissance 7] 2012 à la somme de 100 (cent) euros par enfant, soit un total de 200 euros dû à la mère [J] [E], mensuellement. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 avril 2024 pour [M], [C] [Y] et le 27 mai 2024 pour [J] [E] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été reproduites dans l'assignation en divorce. Il s'en déduit que les parents ont été en mesure d'informer les enfants doués de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans toutes les procédures les concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024. L'affaire a été retenue le 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement co