Chambre 1/Section 5, 9 janvier 2025 — 24/02162

Envoi en médiation Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00035 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société FRAMS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1152

ET :

La Société AUBERVILLIERS PILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

**************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SCI GNVS, aux droits de laquelle vient la société AUBERVILIERS PILIER, a donné à bail renouvelé à la société FRAMS FRANCE un local situé au [Adresse 3] à [Localité 7], sur un site où se trouvent divers locaux commerciaux, accessibles par une grande entrée principale.

Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société FRAMS FRANCE, a notamment rejeté certaines de ses demandes et condamné la société AUBERVILLIERS PILIER à maintenir ouverts les rideaux métalliques à l'entrée du site pendant les heures d'ouverture, sous astreinte. La société AUBERVILLIERS PILIER a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par la cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 décembre 2023.

Par acte en date du 25 octobre 2024 et suivant autorisation du 18 décembre 2024, la société FRAMS FRANCE a de nouveau assigné la société AUBERVILIERS PILIER à jour et heure indiqués devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et de l'article 1719 du code civil, aux fins de Condamner la société AUBERVILLIERS PILIER à : procéder au retrait des bennes, containers, engins de chantiers et obstacles présents et/ou stationnés sur le Site ;procéder au retrait des gravats et déchets de chantier présents sur le Site et à maintenir le Site entretenu ;maintenir les éclairages du site allumés sur les heures d’ouverture en l’absence de luminosité naturelle ;ne pas couper l’accès à internet au sein du Site et du local de la société FRAMS FRANCE ;cesser les travaux entrepris de démolition au sein du Site.Assortir chacune des mesures propres à faire cesser les troubles de jouissance, d'une astreinte de 2.000 euros chacune, par jour de constatation de leur violation, à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à venir.Se réserver la liquidation de l’astreinte.En tout état de cause :Condamner la société AUBERVILLIERS PILIER à payer à la société FRAMS FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AUBERVILLIERS PILIER aux entiers dépens.

A l'audience du 30 décembre 2024, la société FRAMS FRANCE maintient l'intégralité de ses demandes et porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.

En substance, elle fait valoir que le bailleur a entrepris des opérations de démolition sur le site, en vue de la réalisation d'un important projet immobilier ; que du fait des travaux entrepris, l'accès au site est particulièrement difficile, qu'elle est entravée dans son activité et qu'elle subit diverses nuisances anormales et un trouble de jouissance, outre le fait que le site est dangereux pour les usagers ; que sont caractérisés tant un trouble manifestement illicite qu'un dommage imminent. Elle ajoute que le bailleur lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction à effet du 30 septembre 2026.

La société AUBERVILIERS PILIER demande au juge des référés de : Constater l'existence de contestations sérieuses,Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société FRAMS FRANCE,Rejeter les demandes d'astreintes ; Condamner la société FRAMS FRANCE à régler à la société AUBERVILLIERS PILIER la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'existence de tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent. Elle souligne notamment que les travaux sont parfaitement licites, que l'accès au site est préservé et que la société FRAMS FRANCE ne justifie pas qu'elle est empêchée d'exploiter. Elle ajoute que la société demanderesse a refusé toute résiliation amiable, alors que les autres preneurs du site ont accepté de partir moyennant une indemnité d'éviction ; qu'elle a de ce fait été contrainte de réaliser ses travaux en deux tranches, occ