Serv. contentieux social, 6 janvier 2025 — 24/00324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L3 Jugement du 06 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L3 N° de MINUTE : 25/00006

DEMANDEUR

Madame [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317

DEFENDEUR

[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Novembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 30 août 2023, la [6] ([7]) de la Seine-[Localité 9] a informé Mme [O] [G] de l’arrêt du versement de ses indemnité journalières à compter du 3 février 2023, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans à cette date.

Par lettre du 11 septembre 2023, reçue le 18 septembre 2023, Mme [O] [G] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision faisant valoir que son arrêt de travail n’a pas duré trois ans.

Par requête reçue le 19 janvier 2024 au greffe, Mme [O] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [O] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Elle demande au tribunal d’annuler la décision de la [8] du 30 août 2023 et de la condamner à lui verser des indemnités journalières du 4 février au 28 août 2023 ainsi que la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a été en arrêt de travail puis a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 27 août 2022 au 27 février 2023 et du 28 février au 28 août 2023. Elle estime qu’ayant travaillé en mi-temps thérapeutique à compter du 27 août 2022, elle aurait dû percevoir des indemnités journalières sur la période du 4 février au 28 août 2023 au motif qu’elle n’avait pas atteint le plafond de 1095 jours d’indemnités journalières.

Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la [8] du 30 août 2023 refusant le versement des indemnités journalières à Mme [O] [G] à compter du 4 février 2023, - débouter Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,

Elle fait valoir qu’en application des dispositions combinées des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, Mme [O] [G] ne pouvait percevoir des indemnités journalières au-delà du 4 février 2023 dès lors qu’elle a perçu à compter du 4 février 2020 pour la même affection de longue durée 1090 indemnités journalières. Elle ajoute que la reprise du travail de Mme [O] [G] dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 27 août 2022 au 28 août 2023 est sans lien avec son ALD et que celle-ci ne justifie pas d’une durée de reprise du travail d’un an à compter du 3 février 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L3 Jugement du 06 JANVIER 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des indemnités journalières sur la période du 4 février au 28 août 2023

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”.

Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expirati