J.L.D. CESEDA, 9 janvier 2025 — 25/00129
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5 MINUTE N° RG 25/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [O] [I] [F] [L] née le 21 Août 1987 à [Localité 3] de nationalité Congolaise assisté de Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [O] [I] [F] [L] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Amédée NGANGA, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [I] [F] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [O] [I] [F] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 06:46 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 06:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [I] [F] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l’article L 311-1 du CESEDA,
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° (...); 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que l'article L.342-2 dispose que, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité congolaise, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'elle n'aurait pas justifié le but touristique de son séjour, en ce qu'elle était dépourvue de justificatifs d'hébergement, aurait eu un viatique insuffisant, n'était pas en mesure de décrire son périple tourisitque ;
Qu'elle a refusé son réacheminement ;
Qu'à l'audience, [F] [L] déclare avoir entrepris ce voyage en FRANCE uniquement visiter la FRANCE, où elle n'a pas de famille et repartir à l'issue, dans le cadre d'un premier voyage ; elle explique s'agissant du viatique, avoir disposé de 325 euro en espèces qu'elle s'est fait complèter par un envoi de 1000 euro en espèces ; qu'elle a effectué une nouvelle réservation d'hôtel ; elle précise être informaticienne dans son pays, verse diverses pièces à cet effet;
Attendu que l'intéressée dispose d'un son billet retour pour cette date, d'une assurance médicale.
Qu'elle verse une nouvelle réservation d'hôtel,