Chambre 1/Section 5, 9 janvier 2025 — 24/00776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00776 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00016 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOUIS-PORCHERET, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
ET :
Monsieur [U] [M] [B], représenté par Monsieur [L] [F], co-curateur, et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (BAJ : C-93008-2024-011809), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247,
L’UDAF 93, pris en sa qualité de co-curateur de Monsieur [U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [B] pris en qualité de co-curateur de Monsieur [U] [M] [B], demeurant [Adresse 5] - CANADA
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 8 et 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) a assigné M. [U] [M] [B] et ses co-curateurs M. [T] [B] et l'UDAF 93 en référé devant le président de ce tribunal, pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, leur condamnation in solidum à faire vider et nettoyer l'appartement de M. [U] [M] [B] et à justifier des diligences effectuées en produisant un constat de commissaire de justice pour contrôle de bonne fin, sous astreinte. Subsidiairement, il demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un commissaire de justice aux fins de constat des conditions d'occupation par M. [U] [M] [B] de son logement et dire si celles-ci sont la source de nuisances pour les autres occupants de l'immeubles et en préciser la ou les causes, et en tout état de cause, la condamnation in solidum des défendeurs à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Il expose au soutien de ses demandes que la copropriété subit des nuisances provenant de l'appartement de M. [U] [M] [B], qui présente un syndrome de Diogène et accumule objets et déchets, ce qui cause la prolifération de nuisibles et des nuisances olfactives. Il affirme que cette situation, qui persiste depuis de nombreuses années car M. [U] [M] [B] refuse ou met en échec les interventions, entraine des troubles anormaux de voisinage, ainsi que des risques sanitaires et d'incendie.
En défense, M. [U] [M] [B], assisté par l'UDAF 93, demande à titre principal que soit octroyé un délai d'au moins six mois pour faire nettoyer le logement et s'oppose à toute astreinte. A titre subsidiaire, il indique ne pas s'opposer à la désignation d'un expert pour déterminer les nuisances éventuelles. En tout état de cause, il demande le rejet de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que sa maladie nécessite un accompagnement spécifique et du temps pour adhérer aux interventions proposées, et que par ailleurs, l'intégralité des troubles invoqués ne saurait lui être imputable, un simple désordre dans son logement ne causant pas de nuisances.
Régulièrement cité suivant les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de l'article 10.b de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, M.. [T] [B], co-curateur de M. [U] [M] [B], n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit