Chambre 2/section 3, 9 janvier 2025 — 23/05097
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW4Y
Minute : 25/00027
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [G] [O] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 10] [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2071
Et
Madame [X] [N] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 12]
A.J. Totale numéro 93008-2024-004963 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB179
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [N], de nationalité algérienne, et [W] [G] [O], de nationalité algérienne et nigérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 16] (Algérie), sans mention relative à un contrat de mariage.
Les époux ont deux enfants : - [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021, - [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022.
Suite à une requête de [W] [G] [O], par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 mai 2023, selon modalités dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [W] [G] [O] a assigné à bref délai [X] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
Le 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé d'autoriser [X] [N] à assigner [W] [G] [O] à bref délai compte tenu de l'autorisation précédemment délivré à [W] [G] [O] le 18 avril 2023 pour assigner [X] [N].
Par ordonnance réputé contradictoire sur mesures provisoires du 08 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment; Rejeté la demande de [X] [N] d'attribuer la jouissance du domicile situé [Adresse 10] à [Localité 15] à l'époux ; Dit que [W] [G] [O], en exécution de son devoir de secours, devra verser à [X] [N], à compter de la présente décision, avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d'un montant de 150 euros et, en tant que de besoin, l'y condamnons ; Rejeté la demande de [X] [N] d'autorité exclusive concernant [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022 Dit que l'autorité parentale à l'égard de [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022 est exercée en commun par les parents ; Fixé la résidence des enfants [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022 au domicile de la mère ; Rejeté les demandes de droit de visite et d'hébergement de [W] [G] [O] : Réservé le droit d'hébergement du père ; Dit que [W] [G] [O] exercera son droit de visite, à raison de deux rencontres par mois d'une durée d'une heure, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre ADEF [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01]) ; Débouté [W] [G] [O] de sa demande de constat d'impécuniosité ; Fixé la part contributive du père [W] [G] [O] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 euros euros par enfant, soit un total de 300 euros concernant [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022, dû à la mère [X] [N], mensuellement.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de [W] [G] [O] et aux dernières conclusions notifiées le 03 juin 2024 et dernier bordereau de pièces notifié le 27 septembre 2024 pour [X] [N] pour un exposé de ses prétentions et moyens. Par message RPVA du 05 février 2024, le conseil de [W] [G] [O] a précisé ne pas avoir conclu, postérieurement à l'assignation, car le demandeur lui avait demandé de ne pas poursuivre dans son affaire.
Compte tenu de l'âge des mineurs non doués de discernement, leur audition n'a pas été envisagée en application de l'article 388-1 du code civil.
Aucune procédure en assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossiers à la même date et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre