Serv. contentieux social, 6 janvier 2025 — 23/01702
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPH Jugement du 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPH N° de MINUTE : 25/00004
DEMANDEUR
Société [11] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
[9] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET [12]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G], salarié de la société [11] a complété le 5 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle faisant état de “souffrance au travail occasionnant un état anxiodépressif”.
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2022 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 2 juin 2022 et fait état de « souffrance au travail avec mauvaise tolérance aux rythme et charge de travail occasionnant des symptômes d’anxiété, asthénie, insomnie, irritabilité, céphalées, douleurs abdominales ».
La [5] ([8]) du Rhône a engagé les investigations et invité l’employeur, la société [11], à compléter un questionnaire en ligne.
Par lettre du 23 janvier 2023, reçue le 26 janvier 2023, la [8] a informé la société [11] de la transmission du dossier à un [7] ([10]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 février 2023, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 6 mars 2023.
Par lettre du 5 mai 2023, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 23 mai 2022 de M. [S] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [10].
Par lettre recommandée du 7 juin 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision implicite.
Par requête reçue le 18 septembre 2023, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [8]. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour convocation de la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 5 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [G].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires avant transmission du dossier au [10]. Elle indique qu’elle n’a bénéficié ni du délai de 30 jours pour compléter le dossier, ni du délai de 40 jours, ces délais ne commençant à courir qu’à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de rapport circonstancié dans le cadre de la constitution du dossier transmis par la caisse au [10]. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [11] de toutes ses demandes.
Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours, d’une part, et que la phase de 40 jours débute à compter de la saisine du [10] matérialisée par le courrier d’information aux parties. Elle soutient que ces délais ont é